710.0.0.1. Pour l’application du paragraphe a.1 de l’article 710, un don de médicaments admissible d’une société désigne un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a de cet article 710, si les conditions suivantes sont remplies:a) la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’extérieur du Canada;
b) le bien qui est l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens que donne à cette expression le Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
c) le bien constitue une drogue, au sens que donne à cette expression la Loi sur les aliments et drogues, qui remplit les conditions suivantes:i. elle répond aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou y répondrait si cette loi se lisait sans tenir compte du paragraphe 1 de son article 37;
ii. elle n’est pas un aliment, un cosmétique ou un instrument, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les aliments et drogues, un produit de santé naturel, au sens que donne à cette expression le Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196) édicté en vertu de cette loi, ou une drogue vétérinaire;
d) le bien qui est l’objet du don était, immédiatement avant le don, décrit dans l’inventaire d’une entreprise de la société;
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré visé à l’alinéa e du paragraphe 8 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).